Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
50.4. Le propriétaire d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé au paragraphe 1, 2 ou 2.1 du deuxième alinéa de l’article 50.3 peut déplacer une parcelle en culture, aux conditions suivantes:
1°  un avis écrit à cet effet, présenté sur le formulaire disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est transmis au ministre, par voie électronique, au moins 30 jours avant le début des travaux, autres que des travaux de déboisement, lequel comprend les éléments suivants:
a)  la superficie ainsi que la localisation, à l’aide d’un plan géoréférencé, de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux ainsi que de celle qui sera cultivée après le déplacement, incluant notamment le numéro de lot où se situe chacune des parcelles ainsi que le nom du cadastre dans lesquels elles sont situées;
b)  dans le cas où la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou le gouvernement a pris une décision visée au paragraphe 5, le numéro de cette décision;
c)  la signature du ou des propriétaires des parcelles visées par le déplacement;
d)  une déclaration de l’agronome attestant que la culture de végétaux réalisée sur la nouvelle parcelle respectera les normes de localisation applicables en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement se situe à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau et d’une bande de 3 m de celui-ci;
3°  dans le cas où la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement est située dans un milieu humide, la culture de végétaux sur cette nouvelle parcelle est autorisée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 343.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et déclarée conformément à ce règlement ou exemptée en vertu de l’article 345.1 de ce règlement;
4°  la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement est située dans la même municipalité que celle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux, dans une municipalité limitrophe à cette municipalité ou dans une autre municipalité située dans un rayon de 50 km de la limite de la parcelle qui ne sera plus utilisée;
5°  le propriétaire de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux est également propriétaire de la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement, sauf dans le cas où la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture fait l’objet d’une expropriation ou d’une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du gouvernement confirmant la perte d’usage agricole.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, le déplacement doit s’effectuer dans les 24 mois suivant le transfert de la propriété opéré conformément à l’une des situations prévues à la section VI du chapitre II du titre III de la partie I de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) ou suivant la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du gouvernement, selon le cas.
D. 906-2005, a. 19; D. 606-2010, a. 31; D. 269-2012, a. 7; D. 1460-2022, a. 10; L.Q. 2023, c. 27, a. 239.
50.4. Le propriétaire d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé au paragraphe 1, 2 ou 2.1 du deuxième alinéa de l’article 50.3 peut déplacer une parcelle en culture, aux conditions suivantes:
1°  un avis écrit à cet effet, présenté sur le formulaire disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, est transmis au ministre, par voie électronique, au moins 30 jours avant le début des travaux, autres que des travaux de déboisement, lequel comprend les éléments suivants:
a)  la superficie ainsi que la localisation, à l’aide d’un plan géoréférencé, de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux ainsi que de celle qui sera cultivée après le déplacement, incluant notamment le numéro de lot où se situe chacune des parcelles ainsi que le nom du cadastre dans lesquels elles sont situées;
b)  dans le cas où la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou le gouvernement a pris une décision visée au paragraphe 5, le numéro de cette décision;
c)  la signature du ou des propriétaires des parcelles visées par le déplacement;
d)  une déclaration de l’agronome attestant que la culture de végétaux réalisée sur la nouvelle parcelle respectera les normes de localisation applicables en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement se situe à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau et d’une bande de 3 m de celui-ci;
3°  dans le cas où la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement est située dans un milieu humide, la culture de végétaux sur cette nouvelle parcelle est autorisée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, admissible à une déclaration de conformité en vertu de l’article 343.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et déclarée conformément à ce règlement ou exemptée en vertu de l’article 345.1 de ce règlement;
4°  la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement est située dans la même municipalité que celle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux, dans une municipalité limitrophe à cette municipalité ou dans une autre municipalité située dans un rayon de 50 km de la limite de la parcelle qui ne sera plus utilisée;
5°  le propriétaire de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux est également propriétaire de la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement, sauf dans le cas où la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture fait l’objet d’une expropriation ou d’une décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du gouvernement confirmant la perte d’usage agricole.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, le déplacement doit s’effectuer dans les 24 mois suivant le transfert de la propriété opéré conformément à l’une des situations prévues à l’article 53 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) ou suivant la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou du gouvernement, selon le cas.
D. 906-2005, a. 19; D. 606-2010, a. 31; D. 269-2012, a. 7; D. 1460-2022, a. 10.
50.4. Le propriétaire d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé au paragraphe 1,2 ou 2.1 du deuxième alinéa de l’article 50.3 peut déplacer une parcelle en culture à la condition de transmettre un avis écrit à cet effet au directeur du Centre de contrôle environnemental de la région où est situé le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage au moins 30 jours avant l’ensemencement ou la plantation de la nouvelle parcelle. Il doit alors lui préciser la désignation et la superficie en hectare de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture des végétaux visés par l’interdiction et de la nouvelle parcelle, ainsi que le nom de la municipalité où est située chacune de ces parcelles.
D. 906-2005, a. 19; D. 606-2010, a. 31; D. 269-2012, a. 7.